Instituée pour chaque union régionale, une commission de recensement des votes dont le siège est le même que celui de la commission d'organisation électorale comprend :
1° Le préfet de région ou son représentant ;
2° Les quatre électeurs mentionnés au 3° de l'article R. 4134-21 ;
3° Le directeur de La Poste du département siège de la préfecture de région ou son représentant ;
4° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.