Art. 1er. - Les agents qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions à la réglementation relative à la répression des fraudes sont tenus d'employer les méthodes fixées à l'annexe I de la directive 98/53/CE de la Commission du 16 juillet 1998 susvisée pour procéder aux prélèvements d'échantillons de certaines denrées servant à l'alimentation humaine dont les teneurs maximales en aflatoxines sont fixées par le règlement (CE) no 194/97 de la Commission du 31 janvier 1997 susvisé.