Art. 11. - Lorsque Réseau ferré de France estime, au stade des études préliminaires, que l'application des spécifications techniques d'interopérabilité peut compromettre la viabilité économique d'un projet d'aménagement d'une ligne existante en vue de la grande vitesse, il propose au ministre chargé des transports de demander à la Commission européenne de déroger à certaines spécifications techniques d'interopérabilité ou parties de spécifications techniques d'interopérabilité.
Réseau ferré de France complète à cet effet le dossier de définition prévu à l'article 6 du décret du 30 mars 2000 susvisé et établit le dossier relatif aux spécifications techniques d'interopérabilité ou parties de spécifications techniques d'interopérabilité pour lesquelles il sollicite une dérogation, et présentant les raisons techniques, administratives ou économiques qui justifient sa demande.
S'il envisage de faire droit à la demande de Réseau ferré de France, le ministre chargé des transports notifie une demande de dérogation à la Commission européenne.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES A L'UTILISATION DES CONSTITUANTS D'INTEROPERABILITE ET A LA MISE EN SERVICE DES SOUS-SYSTEMES FERROVIAIRES DE NATURE STRUCTURELLE SUR LE RESEAU FERRE NATIONAL