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Article (Décret no 2001-129 du 8 février 2001 portant transposition de la directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse)

Article (Décret no 2001-129 du 8 février 2001 portant transposition de la directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse)

Art. 7. - Toute personne qui a établi une déclaration « CE » de conformité ou d'aptitude à l'emploi doit tenir les éléments justificatifs de ladite déclaration à la disposition des agents chargés du contrôle, aux termes des articles L. 215-1 et L. 222-1 du code de la consommation.