Art. 2. - Dans le présent décret, on entend par :
« Système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse » : l'ensemble, défini à l'annexe I du présent décret, constitué par les infrastructures ferroviaires, comprenant les lignes et les installations fixes du réseau transeuropéen de transport, construites ou aménagées pour être parcourues à grande vitesse, et les matériels roulants conçus pour circuler sur ces infrastructures ;
« Interopérabilité » : l'aptitude du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse à permettre la circulation sûre et sans rupture de trains à grande vitesse en accomplissant les performances spécifiées ; cette aptitude repose sur l'ensemble des conditions réglementaires, techniques et opérationnelles qui doivent être remplies pour satisfaire aux exigences essentielles définies ci-après ;
« Sous-systèmes » : les subdivisions, de nature structurelle ou fonctionnelle, du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse, définies à l'annexe II du présent décret ;
« Constituants d'interopérabilité » : les composants élémentaires, groupes de composants, sous-ensembles ou ensembles complets de matériels incorporés ou destinés à être incorporés dans un sous-système, déterminés par les spécifications techniques d'interopérabilité ;
« Exigences essentielles » : les conditions, définies à l'annexe III du présent décret, auxquelles doivent satisfaire le système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse, les sous-systèmes et les constituants d'interopérabilité ;
« Spécifications européennes » : les spécifications techniques communes, les agréments techniques européens ou les normes nationales transposant une norme européenne ;
« Spécifications techniques d'interopérabilité » : les spécifications dont chaque sous-système et ses constituants font l'objet, en vue de satisfaire aux exigences essentielles ; les spécifications techniques d'interopérabilité, fixées au niveau communautaire, sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes ;
« Organismes notifiés » : les organismes habilités par les Etats membres afin de mettre en oeuvre la procédure d'évaluation de la conformité ou de l'aptitude à l'emploi et la procédure de vérification définies aux annexes IV et V du présent décret.