Art. 5. - Les articles 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 du décret du 30 octobre 1989 susvisé sont abrogés ; toutefois, à titre personnel et transitoire, jusqu'au terme du contrat qu'ils ont souscrit, les allocataires moniteurs normaliens en fonction à la date de publication du présent décret demeurent régis par les stipulations de ce contrat et par les dispositions des articles 8 à 14 du décret du 30 octobre 1989 précité.