Art. 5. - L'article 10 du décret du 16 août 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Le directeur général de l'agence est nommé par décret sur le rapport du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme.
« Il dirige l'agence, fixe l'organisation de l'ensemble des services et en assure le fonctionnement, prend toutes les décisions relatives au personnel.
« Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.
« Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence.
« Il prépare les affaires soumises aux délibérations du conseil d'administration et assure l'exécution de celles-ci ;
« Il a qualité, notamment, pour :
« - élaborer le programme et le rapport annuels d'activité de l'agence ;
« - préparer l'état annuel de prévision des recettes et des dépenses ainsi que les décisions modificatives et présenter le compte financier ;
« - passer au nom de l'agence tout acte, contrat, accord, convention ou marché ;
« - procéder, sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 8 ci-dessus, à tout achat, vente ou location d'immeubles, contracter tous emprunts, constituer nantissements ou hypothèques ;
« - gérer les fonds disponibles, procéder à toute acquisition, aliénation et transfert de valeurs. »