Art. 5. - Pour les élèves scolarisés en classe de seconde au cours de l'année scolaire 1999-2000, les informations relatives à la scolarité du candidat, d'une part, à l'évaluation chiffrée et à l'appréciation du professeur de français en classe de seconde, d'autre part, doivent être insérées sous la forme d'un encart, dans les livrets scolaires définis par le présent arrêté.