Art. 1er. - Le concours externe prévu à l'article 8 du décret du 27 décembre 1979 susvisé est commun avec celui ouvert chaque année pour le recrutement des élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat, en application de l'arrêté du 24 décembre 1998 susvisé. Le concours comporte les mêmes épreuves d'admissibilité et d'admission, sur les mêmes programmes, avec des coefficients identiques. Le concours est ouvert aux candidats des filières MP, PC et PSI des classes préparatoires aux grandes écoles.