Article 18
I. - A la fin du troisième alinéa de l'article 3 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « applicables aux agents de l'Etat » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article 4 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ».
II. - Le dernier alinéa de l'article 3 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour une durée déterminée et renouvelés par reconduction expresse pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet. »
III. - Les agents contractuels qui ont été recrutés en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 3 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi, en fonctions à la date de publication de la présente loi ou bénéficiaires, à la même date, de l'un des congés prévus par le décret pris en application du dernier alinéa de l'article 136 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, continuent à être employés dans les conditions prévues par la législation antérieure, lorsqu'ils ne sont pas recrutés au titre des dispositions des articles 36 ou 38 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ou au titre des dispositions des articles 4 à 6 de la présente loi.
IV. - L'article 14 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les centres de gestion réalisent une synthèse des informations mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que de toutes autres données relatives à l'évolution des emplois dans les collectivités et établissements relevant de leur ressort et aux besoins prévisionnels recensés en applicaion de l'article 43 de la présente loi, dans le but d'organiser une concertation annuelle auprès de ces collectivités et établissements et de contribuer à l'évaluation des besoins prévisionnels de recrutement ainsi que des moyens nécessaires à leur mise en oeuvre.
« A ce titre, ils examinent plus particulièrement les demandes et propositions de recrutement et d'affectation susceptibles d'être effectuées sur la base du deuxième alinéa de l'article 25.
« Les informations et propositions issues de cette concertation sont portées à la connaissance des comités techniques paritaires.
« Les centres de gestion veillent à informer et associer les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale pour ce qui concerne l'organisation des concours relevant de la compétence de cet établissement.
« Les centres de gestion peuvent conclure des conventions pour exercer les missions relevant de leurs compétences en application des dispositions prévues par les quatrième et cinquième alinéas ci-dessus, ainsi que par les troisième et quatrième alinéas de l'article 23 et les articles 24 et 25. »
V. - Après le premier alinéa de l'article 26 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une collectivité territoriale non affiliée sollicite le centre de gestion de son département pour l'organisation d'un concours décentralisé de sa compétence et si celui-ci n'organise pas ce concours lui-même ou par convention avec un autre centre de gestion, la collectivité territoriale pourra conventionner l'organisation de ce concours avec le centre de gestion de son choix. »
VI. - L'article 36 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En outre, l'accès à certains cadres d'emplois peut être, dans les conditions fixées par leur statut particulier, ouvert par la voie d'un troisième concours aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée déterminée, d'une ou de plusieurs activités professionnelles ou d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable d'une association.
« La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public. Les statuts particuliers fixent la nature et la durée des activités requises et la proportion des places offertes à ce concours par rapport au nombre total des places offertes pour l'accès par concours aux cadres d'emplois concernés. »
VII. - Pour la durée d'application du dispositif de la présente loi, le rapport établi sur la base de l'article 33 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée comporte un bilan de la mise en oeuvre des dispositions prévues aux articles 4 à 6.
Le centre de gestion est rendu destinataire du bilan susmentionné et en assure la transmission aux organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
VIII. - Le 1o de l'article 36 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une condition de diplôme est requise, les candidats disposant d'une expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le diplôme requis peuvent, lorsque la nature des fonctions le justifie, être admis à se présenter à ces concours. Un décret en Conseil d'Etat précise la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des diplômes requis. »
IX. - Dans le deuxième alinéa de l'article 25 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, après les mots : « service à temps », sont insérés les mots : « complet ou ».
X. - Après le cinquième alinéa (d) de l'article 38 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) En cas d'intégration totale ou partielle des fonctionnaires d'un cadre d'emplois dans un autre cadre d'emplois classé dans la même catégorie. »
XI. - Le quatrième alinéa de l'article 44 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Toute personne déclarée apte depuis moins de trois ans ou, si celui-ci est intervenu au-delà de ce délai, depuis le dernier concours, peut être nommée dans un des emplois auxquels le concours correspondant donne accès ; la personne déclarée apte ne bénéficie de ce droit la deuxième et la troisième année que sous réserve d'avoir fait connaître son intention d'être maintenue sur ces listes au terme de l'année suivant son inscription initiale et au terme de la deuxième année. Le décompte de cette période de trois ans est suspendue, le cas échéant, durant l'accomplissement des obligations du service national et en cas de congé parental ou de maternité. »