Article 31
L'article 11 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi par le juge d'instruction ou le juge des enfants en application du quatrième alinéa de l'article 137-1 du code de procédure pénale, il peut prononcer une mesure de liberté surveillée à titre provisoire, prévue par le huitième alinéa de l'article 8, ou une mesure de garde provisoire prévue par l'article 10. »