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Article (Décret n° 2000-826 du 28 août 2000 relatif aux procédures d'examen des demandes d'enregistrement des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées)

Article (Décret n° 2000-826 du 28 août 2000 relatif aux procédures d'examen des demandes d'enregistrement des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées)

Art. 8. - Au vu de l'avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires et des résultats de la consultation publique, le comité national pour les indications géographiques protégées de l'Institut national des appellations d'origine propose, le cas échéant, au ministre de l'agriculture et au ministre chargé de la consommation, de transmettre à la Commission européenne la demande d'enregistrement de l'indication géographique protégée ou de modification de son cahier des charges.

Les oppositions formulées lors de la consultation publique ainsi que les réponses afférentes sont jointes au dossier adressé aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.

Si l'Institut national des appellations d'origine estime que la dénomination ne réunit pas les conditions nécessaires pour être protégée ou que la modification demandée n'est pas justifiée, il notifie au demandeur et, le cas échéant, aux opposants son refus de proposer la transmission de la demande à la Commission européenne. Il en informe également le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation.