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Article (Décret n° 2000-823 du 28 août 2000 relatif au comité de gestion du fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement des communes de Nouvelle-Calédonie)

Article (Décret n° 2000-823 du 28 août 2000 relatif au comité de gestion du fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement des communes de Nouvelle-Calédonie)

Art. 7. - Les communes ou groupements de communes doivent justifier d'un début d'exécution des opérations financées dans les deux années qui suivent la notification de l'attribution de la subvention. A défaut, la subvention sera annulée et les crédits remis à la disposition du comité en vue d'une nouvelle affectation.