Art. 1er. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il est alloué aux fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur régional ou départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou de directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer une indemnité de fonctions.