Article (Arrêté du 12 septembre 2000 relatif aux divisions principales du compte de gestion et aux justificatifs des opérations du caissier général de la Caisse des dépôts et consignations)
Art. 4. - Les consommations budgétaires sont justifiées par le caissier général selon la nomenclature détaillée approuvée par le ministre chargé de l'économie et des finances.