Art. 2. - Les prix de vente au numéro des diverses éditions publiées par les Journaux officiels sont fixés comme suit :
1. Documents administratifs :
- jusqu'à 32 pages : 4,50 F ;
- de 33 à 64 pages : 8,50 F ;
- de 65 à 128 pages : 17,70 F ;
- de 129 à 192 pages : 26,20 F.
Au-delà de 192 pages, ces documents sont considérés comme étant composés de plusieurs fascicules dont chacun suit le barème ci-dessus.
2. Avis et rapports du Conseil économique et social :
- jusqu'à 99 pages : 26,20 F ;
- de 100 à 149 pages : 37,40 F ;
- de 150 à 199 pages : 47,90 F ;
- de 200 à 249 pages : 58,40 F.
Au-delà de 249 pages : 5 F par tranche de 50 pages.
3. Tables :
Tables mensuelles :
Lois et décrets : 8,50 F.
Tables annuelles :
Lois et décrets : 46,50 F.
Débats de l'Assemblée nationale :
Table nominative : 41,30 F ;
Table des matières : 41,30 F ;
Table des questions : 76,70 F.
Débats du Sénat :
Table nominative : 41,30 F ;
Table des matières : 41,30 F ;
Table des questions : 41,30 F.
Table des documents administratifs : 4,50 F ;
Table des avis et rapports du Conseil économique et social : 4,50 F ;
Table des textes d'intérêt général : 4,50 F ;
Table du Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses : 4,50 F ;
Table semestrielle du Bulletin des annonces légales obligatoires : 34,10 F.
4. Autres éditions :
Le prix de vente au numéro des autres éditions énumérées à l'article 1er du présent décret est fixé à 4,50 F l'exemplaire.