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Article (Décret n° 2000-952 du 28 septembre 2000 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 2000 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent)

Article (Décret n° 2000-952 du 28 septembre 2000 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 2000 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent)

Art. 2. - Le taux de la cotisation due pour les personnes mentionnées aux 1o, 2o et 5o de l'article L. 722-10 du code rural, assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22 du code rural, dans la limite de six fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, est fixé à 8,13 %.

Quand l'importance de l'exploitation est supérieure ou égale à 1,5 fois la surface minimum d'installation (SMI), cette cotisation ne peut être inférieure à : 2 648 + 1 544 x (SMI - 1,5), étant entendu que la SMI de l'exploitation est plafonnée à 3,5.

Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa est fixé à 13,63 %.

Quand l'importance de l'exploitation est supérieure à 1,5 SMI, la cotisation due par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale ne peut être inférieure à : 4 440 + 2 589 x (SMI - 1,5), étant entendu que la SMI de l'exploitation est plafonnée à 3,5.