Art. 4. - Le directeur général de l'aviation civile et les représentants de l'Etat dans les territoires d'outre-mer, les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et la Nouvelle-Calédonie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française, et applicable à partir du 1er octobre 2000 pour les exploitants dont la flotte comprend au moins un avion de masse maximale certifiée au décollage supérieure à 10 000 kilogrammes ou de configuration maximale approuvée en sièges passagers de 20 ou plus et à partir du 1er mars 2001 pour les autres exploitants.