Art. 1er. - A l'annexe III au code général des impôts, au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre III, la section V est complétée par un article 58 O ainsi rédigé :
« Art. 58 O. - Pour bénéficier du crédit d'impôt prévu à l'article 235 ter YA du code général des impôts, les institutions financières doivent déposer, au titre de chacune des années pour lesquelles un crédit d'impôt apparaît, une déclaration spéciale, conforme au modèle prévu par l'administration. Cette déclaration doit comporter les mentions suivantes :
« a. L'identification de l'établissement ;
« b. La détermination du crédit d'impôt ;
« c. Le suivi de l'imputation du crédit d'impôt ;
« d. La date et la signature.
« Elle est annexée à la déclaration mentionnée au III de l'article 235 ter Y du code général des impôts. »