Art. 1er. - Les commissions, comités, missions ou groupes de travail constitués auprès de parlementaires ou de personnalités chargés de missions temporaires par le Premier ministre peuvent, dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services généraux du Premier ministre, faire appel à des collaborateurs qui sont recrutés parmi des personnes étrangères ou non à l'administration et qui leur apportent leur concours de façon continue ou intermittente sans renoncer à leur occupation principale.