Art. 3. - Il est inséré à l'article R. 224-10 un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Il définit, par arrêté pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, la liste des espèces de gibier en mauvais état de conservation pouvant faire l'objet d'une limitation de prélèvements ou d'une interdiction de leur chasse pour une durée n'excédant pas cinq ans. »