Art. 1er. - L'échelonnement indiciaire applicable aux emplois de directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et de directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer est fixé comme suit :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 180 du 05/08/20 0 page 12169
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