Art. 4. - Les inspecteurs du travail sont recrutés :
a) Par concours dans les conditions précisées à l'article 5 ci-après ;
b) Au choix parmi les contrôleurs du travail âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et justifiant de neuf ans de services civils effectifs dont cinq en catégorie B.
Le nombre d'inspecteurs recrutés en application du b ci-dessus ne peut excéder un sixième du nombre de postes offerts aux concours prévus au a ci-dessus.