Art. 3. - Le taux unitaire des vacations prévues à l'article 4 du décret du 1er août 2000 susvisé en faveur des chargés d'études du Conseil des impôts est fixé à 180 F.
Le président du Conseil des impôts fixe pour chaque affaire le nombre de vacations selon l'importance du travail effectué, sans que la rémunération allouée à un chargé d'études ne puisse excéder un plafond annuel de 18 000 F.