Art. 4. - Le concours B, commun aux différentes écoles, est un concours sur titres et épreuves.
En préambule à ses travaux, le jury se prononce sur les autorisations à concourir sollicitées par les candidats titulaires de diplômes universitaires de premier cycle obtenus dans des mentions ou spécialités en rapport avec les champs disciplinaires des établissements concernés mais non inscrits sur la liste mentionnée au 2o de l'article 2 du présent arrêté.
Après examen des dossiers, le jury établit la liste de ceux admis à subir les épreuves orales. Celles-ci consistent en un entretien avec le jury et une épreuve de langue vivante.
L'entretien porte sur les connaissances et les aptitudes du candidat. Pour l'épreuve de langue vivante, le candidat a le choix entre l'allemand, l'anglais et l'espagnol.
A l'issue des épreuves orales, le jury établit, par ordre de mérite, en fonction des acquis universitaires et des notes obtenues à ces épreuves, la liste des candidats proposés pour l'admission. Il dresse éventuellement une liste de candidats proposés pour l'inscription sur une liste complémentaire.
Dans la limite des places offertes dans chacune des écoles, l'affectation des candidats est prononcée selon l'ordre de leur classement et des préférences exprimées.