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Article (Décret n° 2000-1037 du 23 octobre 2000 modifiant le code général des impôts et le livre des procédures fiscales en conséquence de la réorganisation de certains services de la direction générale des impôts)

Article (Décret n° 2000-1037 du 23 octobre 2000 modifiant le code général des impôts et le livre des procédures fiscales en conséquence de la réorganisation de certains services de la direction générale des impôts)

Art. 2. - L'annexe III au code général des impôts est modifiée comme suit :

1. Au premier alinéa de l'article 344 ID, les mots : « directeur régional des impôts » sont remplacés par les mots : « directeur mentionné à l'article 371 G de ladite annexe ».

2. Il est inséré au IV de l'article 348 un 4 ainsi rédigé :

« 4. Pour le département de Paris, les représentants de l'administration appelés à siéger au sein de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sont désignés par le directeur chargé de la direction spécialisée des impôts pour la région d'Ile-de-France et pour Paris. »

3. L'article 349 est rédigé comme suit :

« Art. 349. - Dans les départements où existent plusieurs directions des services fiscaux, plusieurs commissions de conciliation peuvent être instituées par arrêté du ministre chargé du budget qui fixe leur siège et leur circonscription. Les représentants de l'administration appelés à siéger au sein de ces commissions sont désignés pour chacune d'entre elles par le directeur des services fiscaux dont le ressort territorial de la direction correspond à celui de la commission.

Pour le département de Paris, les représentants de l'administration appelés à siéger au sein de la commission départementale de conciliation sont désignés par le directeur chargé de la direction spécialisée des impôts pour la région d'Ile-de-France et pour Paris. »

4. L'article 350 terdecies est ainsi modifié :

a) Les I et II sont rédigés comme suit :

« I. - Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que notifier les redressements.

Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent se faire assister pour les opérations de contrôle par des fonctionnaires stagiaires et par tout autre fonctionnaire des impôts affecté ou non dans le même service déconcentré ou service à compétence nationale.

II. - Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés ou qui y ont leur résidence principale, leur siège ou leur principal établissement. »

b) Au deuxième alinéa du V, après le mot : « services » sont insérés les mots : « déconcentrés et des services à compétence nationale. »