Art. 4. - A la demande de l'agence régionale de l'hospitalisation, la Caisse des dépôts et consignations verse à l'établissement concerné la somme correspondant au montant de la subvention du fonds.
L'agence régionale de l'hospitalisation joint à l'appui de sa demande :
- l'avenant mentionné à l'article 3 du présent décret ;
- les pièces justificatives attestant du paiement par l'établissement des sommes correspondant à l'opération ou à la tranche fonctionnelle éligible au financement par le fonds.