Art. 1er. - Sont éligibles à un financement par le fonds pour la modernisation des cliniques privées institué par le VIII de l'article 33 de la loi du 29 décembre 1999 susvisée, dans les conditions prévues à ce paragraphe :
1o Les opérations d'investissements correspondant à des immobilisations corporelles, notamment celles soumises à autorisation en application de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique.
Le montant de la subvention versée par la Caisse des dépôts et consignations ne peut dépasser 50 % du montant de l'opération.
Lorsqu'une opération est réalisée en tranches fonctionnelles sur plusieurs années, chacune de ces tranches est éligible au financement par le fonds, dans la limite fixée à l'alinéa précédent.
2o A titre exceptionnel, les opérations autres que d'investissements, visant le développement des systèmes d'information de santé.