Art. 6. - La sous-partie K (Instruments et équipements de sécurité) de l'annexe de l'arrêté du 23 septembre 1999 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
I. - Au a du paragraphe 3.705, les termes : « dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 7 000 kg et dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 9 » sont remplacés par les termes : « dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 7 000 kg ou dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 9 » ;
II. - Au b du paragraphe 3.843, les termes : « dans des conditions ne permettant pas, en autorotation, de rejoindre la côte » sont remplacés par les termes : « au-delà de la distance d'atterrissage forcé en sécurité sur la côte ».