Art. 3. - Les personnels de la filière technique relevant du groupe 4, commissionnés et assermentés en application de l'article L. 237-1 du code rural, perçoivent une prime de rendement et une prime de sujétion et de risques. Ils perçoivent une prime de logement lorsqu'ils ne bénéficient pas de l'attribution d'un logement par nécessité absolue de service.
Le montant de la prime de rendement effectivement alloué à un agent ne peut excéder annuellement le double du taux moyen.