Art. 1er. - Les sièges à la commission paritaire nationale qui restent disponibles après attribution d'un siège à chaque organisation syndicale représentative conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 25 juin 1999 susvisée sont répartis entre les collèges selon la méthode de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, en fonction des effectifs de chaque collège lors de la dernière élection professionnelle commune à l'ensemble des salariés.