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Article (Arrêté du 28 août 2000 relatif aux règles techniques et de sécurité dans les établissements organisant la pratique et l'enseignement des activités sportives et de loisir en plongée autonome aux mélanges autres que l'air)

Article (Arrêté du 28 août 2000 relatif aux règles techniques et de sécurité dans les établissements organisant la pratique et l'enseignement des activités sportives et de loisir en plongée autonome aux mélanges autres que l'air)

Art. 21. - Le directeur de plongée en milieu naturel et artificiel est titulaire au minimum :

- du niveau 3 d'encadrement et de la qualification afférente au mélange respiratoire utilisé pour la plongée qu'il organise lorsque celle-ci se déroule dans une zone inférieure à 40 mètres ;

- du niveau 4 d'encadrement et de la qualification afférente au mélange respiratoire utilisé pour la plongée qu'il organise lorsque celle-ci se déroule au-delà de 40 mètres.

TITRE VII

LE GUIDE DE PALANQUEE