Art. 21. - Le directeur de plongée en milieu naturel et artificiel est titulaire au minimum :
- du niveau 3 d'encadrement et de la qualification afférente au mélange respiratoire utilisé pour la plongée qu'il organise lorsque celle-ci se déroule dans une zone inférieure à 40 mètres ;
- du niveau 4 d'encadrement et de la qualification afférente au mélange respiratoire utilisé pour la plongée qu'il organise lorsque celle-ci se déroule au-delà de 40 mètres.
TITRE VII
LE GUIDE DE PALANQUEE