Art. 5. - L'admission comporte deux épreuves orales en langue française.
La première épreuve orale d'admission, d'une durée de vingt minutes, comporte un commentaire de documents iconographiques concernant l'architecture et le patrimoine de la région. Le jury apprécie, lors de l'épreuve, les connaissances du candidat en histoire de l'art ainsi que ses capacités de synthèse et d'analyse de l'architecture et du patrimoine présentés, y compris du patrimoine muséographique. Cet entretien porte également sur la formation et l'expérience du candidat. L'épreuve est affectée d'un coefficient 1.
La seconde épreuve orale d'admission, d'une durée de vingt minutes, comporte une visite commentée soit d'un site, soit d'un lieu patrimonial de la ville ou du pays d'art et d'histoire. Le jury apprécie, lors de l'épreuve, l'aptitude du candidat à conduire un groupe, ainsi que ses connaissances sur la ville ou le pays d'art et d'histoire. L'épreuve est affectée d'un coefficient 1.