2o Articles 20 et 21 (agents contractuels)
Pour l'application aux agents contractuels des dispositions analogues à celles des articles 18 et 19 concernant les fonctionnaires, il est précisé que :
- les changements d'affectations visés au 1o de l'article 20 sont assimilés à la mutation d'office et à la mutation prononcée en vue de pourvoir un poste vacant visées aux 1o et 2o de l'article 18 ;
- la nomination à un emploi hiérarchiquement supérieur visée au 2o de l'article 20 est assimilée à la promotion visée au 3o de l'article 18 ;
- le congé de grave maladie visé au 3o a de l'article 20 et au 2o a de l'article 21 est assimilé aux congés de longue maladie ou de longue durée visés au 5o de l'article 18 et aux 1o et 11o de l'article 19 ;
- le changement d'affectation sur demande visé au 1o de l'article 21 est assimilé à la mutation sur demande visée au 1o de l'article 19 ;
- les congés non rémunérés visés au 3o de l'article 21 sont assimilés au congé parental visé au 9o de l'article 19 et à la disponibilité visée au 10o de l'article 19.