Art. 1er. - Il est inséré, après l'article 9 de l'arrêté du 25 juin 1997 susvisé, un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - Les véhicules à moteur ou remorqués non conformes aux dispositions du présent arrêté sont autorisés à circuler jusqu'au 31 décembre 2006, dans la mesure où ils respectent les dispositions du présent arrêté en vigueur à la date de leur première mise en circulation ».