Art. 1er. - Le fonds d'accompagnement social pour la modernisation des établissements de santé institué par l'article 25 de la loi du 19 décembre 1997 susvisée finance des opérations de modernisation sociale agréées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation compétent dans le respect du schéma régional d'organisation sanitaire.
Sont éligibles à un financement par le fonds, dans les conditions fixées ci-dessous :
1. Des contrats d'amélioration des conditions de travail des personnels ;
2. Des actions de modernisation sociale, notamment celles figurant dans le volet social du contrat d'objectifs et de moyens de l'établissement ;
3. Des aides individuelles destinées à favoriser la mobilité et l'adaptation des personnels des établissements engagés dans des opérations de modernisation.