Art. 1er. - Le chapitre II du titre Ier du livre II de la troisième partie du code des postes et télécommunications est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Accès à la boucle locale
« Article D. 99-23
« Les opérateurs inscrits sur la liste établie en application du 7o de l'article L. 36-7 sont tenus de répondre, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux demandes raisonnables d'accès à la boucle locale, pour la partie métallique de leur réseau comprise entre le répartiteur principal et le point de terminaison situé dans les locaux de l'abonné, lorsqu'elles émanent des titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 33-1.
« L'accès à la boucle locale se traduit, selon la demande :
« - soit par la mise à disposition de la partie de réseau précitée (accès totalement dégroupé à la boucle locale) ;
« - soit par la mise à disposition des fréquences non vocales disponibles sur cette partie du réseau (accès partagé à la boucle locale), l'opérateur mentionné au premier alinéa continuant à fournir le service téléphonique au public.
« L'accès à la boucle locale inclut en outre les prestations associées et notamment la fourniture des informations nécessaires à la mise en oeuvre de l'accès à la boucle locale, une offre de colocalisation des équipements et une offre permettant la connexion de ces équipements aux réseaux des demandeurs d'accès.
« En cas de résiliation de l'abonnement au service téléphonique au public de l'opérateur mentionné au premier alinéa, le bénéficiaire de l'accès partagé devient bénéficiaire de l'accès totalement dégroupé.
« L'accès à la boucle locale fait l'objet d'une convention de droit privé qui est communiquée à l'Autorité de régulation des télécommunications dans les dix jours suivant sa conclusion.
« Les informations nécessaires à la mise en oeuvre de l'accès à la boucle locale sont fournies aux demandeurs d'accès et les demandes de colocalisation sont traitées par les opérateurs mentionnés au premier alinéa, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Les demandeurs d'accès prennent les dispositions nécessaires pour assurer la confidentialité des informations fournies dont la divulgation pourrait porter atteinte à l'intégrité ou à la sécurité du réseau.
« En cas de litige, l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie et se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 36-8.
« Article D. 99-24
« Les tarifs de l'accès à la boucle locale sont orientés vers les coûts correspondants. Ils sont établis conformément aux principes suivants :
« 1. Les tarifs doivent éviter une discrimination fondée sur la localisation géographique ;
« 2. Les coûts pris en compte doivent être pertinents, c'est-à-dire liés par une forme de causalité, directe ou indirecte, à l'accès à la boucle locale ;
« 3. Les éléments de réseaux sont valorisés à leurs coûts moyens incrémentaux de long terme ;
« 4. Les tarifs pratiqués pour l'accès partagé à la boucle locale ne peuvent être inférieurs à ceux de l'accès totalement dégroupé diminués du montant de l'abonnement au service téléphonique au public ;
« 5. Les tarifs incluent une contribution équitable aux coûts qui sont communs à la fois à l'accès à la boucle locale et aux autres services de l'opérateur ;
« 6. Les tarifs incluent la rémunération normale des capitaux employés pour les investissements utilisés fixée dans les conditions prévues à l'article D. 99-22.
« L'Autorité de régulation des télécommunications établit et rend publique la nomenclature des coûts pertinents. Elle définit et publie la méthode de calcul des coûts moyens incrémentaux de long terme.
« Les opérateurs mentionnés au premier alinéa de l'article D. 99-23 sont tenus de communiquer à l'Autorité de régulation des télécommunications, à sa demande, tout élément d'information lui permettant de vérifier que les tarifs pratiqués sont orientés vers les coûts.
« Article D. 99-25
« Les opérateurs mentionnés au premier alinéa de l'article D. 99-23 sont tenus de publier une offre de référence pour l'accès à la boucle locale, contenant une description des prestations ainsi que des modalités, conditions et prix qui y sont associés.
« Article D. 99-26
« Les dispositions du troisième alinéa de l'article D. 99-6 ainsi que de l'article D. 99-7 sont applicables à l'accès à la boucle locale. »