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Article (Décret du 26 juillet 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Rocamadour »)

Article (Décret du 26 juillet 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Rocamadour »)

Art. 4. - Lait :

La collecte du lait destiné à la fabrication de « Rocamadour » doit se faire au maximum toutes les 48 heures. Dans ce cas, elle doit comporter au plus les quatre dernières traites.

Le rapport TB/TP (taux butyreux sur taux protéique) du lait mis en oeuvre pour la fabrication est supérieur à 1.

Le lait collecté, à l'arrivée en usine, doit avoir avant dépotage une lipolyse inférieure à 2 milli-équivalents pour 100 grammes de matières grasses ou inférieure à 0,5 gramme d'acide oléique pour 100 grammes de matières grasses.