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Article (Arrêté du 27 juin 2000 relatif aux modalités de réalisation de la certification de l'ascendance et de la filiation des bovins)

Article (Arrêté du 27 juin 2000 relatif aux modalités de réalisation de la certification de l'ascendance et de la filiation des bovins)

Art. 22. - L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage doit se soumettre à tous les contrôles organisés par les services du ministère de l'agriculture et de la pêche et leur présenter, à chaque demande et au moins une fois par an, un bilan de la mise en oeuvre de ses missions de certifications de filiation des bovins prévues à l'article 5 du décret du 15 juin 2000 susvisé, selon des modalités fixées par instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche.