Art. 22. - L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage doit se soumettre à tous les contrôles organisés par les services du ministère de l'agriculture et de la pêche et leur présenter, à chaque demande et au moins une fois par an, un bilan de la mise en oeuvre de ses missions de certifications de filiation des bovins prévues à l'article 5 du décret du 15 juin 2000 susvisé, selon des modalités fixées par instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche.