Art. 11. - La publication du périmètre des pays qui ont fait l'objet avant le 30 juin 1999 d'une constatation par les commissions départementales de la coopération intercommunale et qui respectent le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre est regardée comme produisant les effets d'un arrêté de périmètre d'étude à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Les pays dont la charte a été approuvée avant le 30 juin 1999 sont regardés comme ayant fait l'objet d'une reconnaissance au sens de l'article 6 ci-dessus. Ils se dotent d'un conseil de développement.