Art. 3. - Le président du conseil régional demande au préfet de région, à l'exécutif des collectivités territoriales compétentes, aux établissements et organismes publics communication des documents de planification et des projets d'investissement ayant une incidence sur l'aménagement et le développement de la région. Il tient compte des projets et documents communiqués dans les délais impartis, pour assurer la cohérence des politiques de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes publics dans la région.