Art. 9. - Après la naissance, le détenteur naisseur doit transmettre au maître d'oeuvre de l'identification, dans les délais prévus par la réglementation nationale en vigueur, la notification de naissance telle que définie à l'article 22 de l'arrêté du 3 septembre 1998 susvisé, complétée des informations nécessaires à la certification de la filiation :
- code d'identification du taureau s'il diffère de la déclaration de saillie ;
- transplantation embryonnaire ;
- avortement ;
- jumeau,
et des informations complémentaires listées ci-dessous :
- rang de vêlage de la mère ;
- conditions de naissance ;
- poids de naissance.
Chapitre IV
Procédure de certification