Art. 3. - Est approuvé tout matériel radioélectrique dont la conformité à des spécifications techniques JTSO figurant au code JAR-TSO annexé au règlement modifié no 3922/91/CEE susvisé a été attestée par l'autorité aéronautique d'un Etat membre de la Communauté européenne, ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, suivant une procédure équivalente à celle prescrite par l'arrêté du 28 juin 1996 susvisé.
Ces matériels sont inscrits sur la liste prévue à l'article 8.