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Article (Circulaire du 22 septembre 2000 relative aux conditions et aux modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat sur le territoire métropolitain de la France)

Article (Circulaire du 22 septembre 2000 relative aux conditions et aux modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat sur le territoire métropolitain de la France)

c) Enfant à charge

L'enfant susceptible d'être pris en compte pour l'application de certaines dispositions du décret est l'enfant du couple, l'enfant de l'agent, de son conjoint, de son partenaire d'un PACS, de son concubin, y compris l'enfant adopté ou recueilli, à la charge de l'agent ou du couple.

Cet enfant doit satisfaire, dans tous les cas, aux conditions qui correspondent à la notion d'enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales, précisées aux articles L. 512-3, R. 512-2 du code de la sécurité sociale.

Il s'agit de l'enfant :

- jusqu'à la fin de l'obligation scolaire, c'est-à-dire âgé de moins de seize ans révolus ;

- après la fin de l'obligation scolaire, âgé de moins de vingt ans révolus et dont la rémunération mensuelle éventuelle n'excède pas 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169, à condition qu'il poursuive des études, qu'il soit placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle.

L'âge de l'enfant est apprécié à la date d'installation du fonctionnaire ou de l'agent contractuel dans sa nouvelle résidence administrative.

L'enfant à charge au sens des prestations familiales est pris en compte, quel que soit le parent qui, dans le couple, détient ou détiendrait la qualité d'allocataire.

En cas de séparation ou de divorce, est pris en compte l'enfant à l'égard duquel l'agent détient la qualité d'allocataire.

Peuvent également être pris en compte les enfants infirmes mentionnés à l'article 196 du code général des impôts.