Art. 2. - La section 2 du chapitre 3 du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1. Au premier alinéa de l'article D. 633-6, les mots : « la cotisation dont ils sont redevables au titre de l'année ou de la fraction d'année de début d'exercice est calculée sur la base d'un revenu forfaitaire égal au tiers du plafond mentionné à l'article L. 633-10 et la cotisation provisionnelle dont ils sont redevables au titre de l'année suivante sur la base d'un revenu forfaitaire égal à la moitié dudit plafond » sont remplacés par les mots : « la cotisation provisionnelle dont ils sont redevables au titre de l'année ou de la fraction d'année de début d'exercice est calculée sur la base du revenu mentionné au premier alinéa de l'article R. 242-16 et la cotisation provisionnelle dont ils sont redevables au titre de l'année civile suivante sur la base de celui mentionné au deuxième alinéa dudit article » ;
2. Les quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 633-10 sont supprimés.