Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 6 du décret du 11 février 1994 susvisé est rédigé comme suit :
« Toufefois, lorsque le nombre des fonctionnaires d'un même grade est inférieur à seize, le nombre des représentants du personnel pour ce grade est réduit à un membre titulaire et un membre suppléant. »