Art. 3. - Les dérogations prévues à l'article 2 ci-dessus sont applicables uniquement lorsque les frais de déplacement concernés font l'objet d'un marché public avec un prestataire de services.
Ce marché peut, selon le champ qui lui est donné en application de l'article 7 ci-après, porter sur les frais d'hébergement, les frais de restauration, les frais de transport des personnes.
Les prestations dont bénéficient les agents dans le cadre du marché ne peuvent donner lieu à indemnisation forfaitaire.