Art. 4. - I. - Les concentrations volumiques et les flux des principales substances chimiques associées aux effluents gazeux, telles que décrites dans l'étude accompagnant la demande d'autorisation susvisée, doivent être inférieurs aux valeurs suivantes :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 173 du 28/07/20 0 page 11633 à 11639
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Les conditions de limitation du rejet de dioxyde d'azote sont fixées par l'arrêté du 25 juillet 1997 susvisé et entreront en application conformément aux prescriptions de cet arrêté.
II. - Pour les effluents, radioactifs ou non, dont l'autosurveillance permanente est assurée sur des substances chimiques, 10 % de la série des résultats peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base de vingt-quatre heures effectives de fonctionnement.