Art. 2. - I. - Les rejets d'effluents gazeux, qu'ils soient radioactifs ou non, ne sont autorisés que dans les limites et les conditions techniques définies ci-après. Les rejets non contrôlés sont interdits.
Les installations sont conçues, exploitées et entretenues de manière à limiter les émissions d'effluents à l'atmosphère. Ces émissions doivent, dans toute la mesure du possible, être captées à la source, canalisées et traitées afin que les rejets correspondants soient maintenus aussi faibles que raisonnablement possible.
II. - Les dispositifs de traitement, lorsqu'ils sont nécessaires au respect des valeurs limites imposées au rejet, sont conçus de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition de l'effluent à traiter, en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt de l'installation à l'origine du rejet.
Ces dispositifs de traitement sont conçus, exploités, entretenus et périodiquement contrôlés de manière à réduire les durées d'indisponibilité pendant lesquelles ils ne peuvent assurer pleinement leur fonction et de manière à pouvoir vérifier à tout moment leur efficacité.
III. - Les rejets à l'atmosphère sont évacués, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. Les conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, sont conçus de façon à favoriser au maximum l'ascension et la diffusion des effluents dans l'atmosphère. Ils sont implantés de manière à éviter le refoulement des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinants.
IV. - Toute adjonction ou modification d'exutoire ou de conditions de rejet des effluents radioactifs ou chimiques gazeux est soumise à l'approbation des organismes compétents de contrôle.