Art. 1er. - La société Franco-Belge de fabrication de combustible, ci-après désignée société FBFC ou l'exploitant, société en nom collectif, dont le siège social est situé à la tour Framatome, 1, place de la Coupole, 92400 Courbevoie, est autorisée à effectuer, sous réserve du respect des dispositions du présent arrêté, les rejets des effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de base no 63 et 98 susvisées, exploitées à Romans-sur-Isère (Drôme). Cette autorisation s'applique également aux installations classées pour la protection de l'environnement incluses dans le périmètre des installations nucléaires de base et soumises à autorisation en vertu de la nomenclature annexée au décret du 20 mai 1953 modifié.
La présente autorisation s'applique aux opérations de rejet d'effluents radioactifs provenant d'une installation nucléaire de base (INB), soumises à autorisation, visées à la rubrique 2.3.2 du décret du 19 mars 1993 susvisé.
Les prescriptions qui suivent portent sur :
- les limites et les conditions techniques des rejets liquides et gazeux auxquelles l'exploitant est autorisé à procéder ;
- les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle des ouvrages, installations, travaux ou activités autorisés, et de surveillance de leurs effets sur l'environnement ;
- les conditions dans lequelles l'exploitant rend compte aux ministres chargées de la santé et de l'environnement, au préfet du département de la Drôme, et à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants (OPRI), des rejets qu'il effectue, ainsi que des résultats de la surveillance de leurs effets sur l'environnement ;
- les contrôles exercés par l'OPRI et les services de l'Etat ;
- les modalités d'information du public.
Les prescriptions du présent arrêté tiennent compte :
- des éléments énumérés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, explicités par les schémas directeurs et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, mentionnés aux articles 3 et 5 de la même loi, et des objectifs de qualité définis par le décret du 19 décembre 1991 susvisé ;
- des éléments énumérés à l'article 1er de la loi du 2 août 1961 susvisée ;
- des principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants fixés par le décret du 20 juin 1966 susvisé.
TITRE Ier
REJETS D'EFFLUENTS GAZEUX